PRETS EN DEVISE : Le « consommateur » au sens la directive 93/13 et clarification sur le statut du frontalier – le caractère personnalisé des explications face au risque de change
Publié le :
10/01/2025
10
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2025
La cour de cassation rappelle à l’envi que, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels, sont abusives les clauses qui ont pour objet pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.
La clause annulée entraine comme on sait la nullité du contrat de prêt dans son entier.
La Cour de cassation ajoute désormais (Cass. civ.1ère 18 septembre 2024 n°22-17746) que les clauses d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère qui ne permettent pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications qui avaient pu être fournies ne sont pas claires et compréhensibles.
Il s’agissait en l’espèce de trois prêts de 2006 en francs suisses, remboursables en euros, avec des intérêts à taux variables indexés sur le Libor trois mois accordés par Crédit Mutuel de Savoie.
La Cour vérifie ainsi si les juges du fond ont correctement analysé si les clauses permettaient d’apprécier :
- - le caractère personnalisé des explications fournies,
- - que les emprunteurs n’avaient reçu aucune simulation chiffrée,
- - que l’attestation était rédigée en des termes relativement généraux.
Il y a par conséquent plusieurs angles proposés à l’emprunteur pour annuler le prêt.
Il faut à présent contextualiser cette position récente de la cour de cassation avec la conception large de la notion de « consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé » de la CJUE (CJUE, 21 septembre 2023 AM et PM c/ mBank S.A.).
Cette protection a vocation à s’appliquer de la même manière à tous les ressortissants européens, frontaliers ou pas, dès lors qu’ils n’agissent pas dans le cadre professionnel.
La notion de consommateur moyen européen au sens la directive 93/13 dispose d’un caractère objectif indépendant des connaissances concrètes que la personne concernée peut avoir ou des informations dont cette personne dispose réellement.
Les travailleurs disposant de revenus en francs suisses à la date de conclusion du contrat de prêt en devise sont également des consommateurs au sens du droit de l'Union européenne.
On rappelle à ce titre que les informations personnalisées communiquées par la banque doivent permettre à ce consommateur moyen de comprendre :
- - qu’en fonction des variations du taux de change, l’évolution de la parité peut entraîner des conséquences défavorables à l’égard de ses obligations financières,
- - mais encore le risque réel auquel il s’expose pendant toute la durée de ce contrat de prêt.
En effet, le risque de change doit être totalement appréhendé par l’emprunteur, frontalier ou non, dans ses conséquences réelles.
Les conséquences de ces contrats de prêts sont en effet particulièrement dangereuses concernant les frontaliers, notamment si l’emprunteur perd sa source de revenus en francs Suisse.
La différence de monnaie génère en tout état de cause un risque de change, lequel cause un préjudice financier.
Ce dernier varie généralement selon les contrats concernés et peut prendre des formes parfois inattendues :
- - augmentation du capital restant dû malgré l’amortissement réel du prêt,
- - augmentation du montant de l’échéance de prêt,
- - augmentation du coût du crédit (…)
On peut voir dans l’évolution globale de la jurisprudence la consécration de la protection conférée au consommateur européen, frontalier ou non.
Stéphane CECCOTTI
Avocat Associé
SCP ABBAL CECCOTTI
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