Pertes d’exploitation réclamées par les assurés aux compagnies d’assurance
Publié le :
05/03/2021
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Après les premières décisions des tribunaux de commerce, ce sont aux Cours d’appel de se prononcer sur les pertes d’exploitation réclamées par les assurés aux compagnies d’assurance.
Dans cette affaire, le Tribunal de commerce de Marseille avait en première instance fait droit aux demandes du restaurateur et avait jugé la clause d’exclusion réputée non écrite.
Le contrat assurance multirisque professionnel souscrit par l’assuré prévoyait une indemnisation dans le cas où il subirait des pertes d’exploitation du fait d’une épidémie.
La garantie était ainsi rédigée :
« garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente et extérieure à vous-même,
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication... »
Le restaurateur sollicita de son assurance la garantie de ses pertes d’exploitation lorsqu’à la suite des fermetures administratives du premier confinement et des mesures restrictives les mois suivants il subit une perte conséquente d’exploitation/
L’assureur s’est opposé à la demande de son assuré en précisant que le contrat d’assurance prévoyait une exclusion « lorsque à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique ».
L’assureur a interjeté appel de la décision du Tribunal de commerce et l’affaire a donc été entendue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Par un arrêt du 25 février 2021, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence confirme la décision querellée et y ajoute une condamnation au titre de l’article 700 d’un montant de 7 000 euros (tout de même).
Pour les magistrats de la Cour d’appel et au visa des articles 1170 et 1171 du Code civil l’exclusion est d’une telle importance que le contrat d’assurance qui vise à protéger l’assuré dans le cas d’un fait fortuit est privé de tout effet utile.
En d’autres termes les restaurateurs ne doivent pas hésiter à consulter un avocat et à leur soumettre leur contrat d’assurance et ce même si celui-ci contient des clauses d’exclusion.
En effet, en plein cœur de cette tempête sanitaire et du climat délétère qu’elle a installé les juridictions se rangent, pour l’instant, aux côtés des restaurateurs, victimes économiques de la première heure.
Il est indigne pour un assureur de prévoir une clause d’exclusion qui ne permettrai jamais à l’assuré de bénéficier de l’indemnisation prévue au contrat doit se retrouver réputée non écrite.
Il est certain que dans les prochains mois d’autres décisions sur le même sujet seront rendues.
La SCP ABBAL CECCOTTI se tient à vos côtés pour vous assister dans vos démarches.
DECISION CITEE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 février 2021, n° 20/10357
Historique
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