Arrêt du 24 janvier 2024, Cour de cassation, Pourvoi n°22-16.115
Publié le :
25/11/2024
25
novembre
nov.
11
2024
Depuis le 1er janvier 2024 et suite à un important revirement de jurisprudence la Cour de cassation juge désormais que la reproduction d’articles du code de la consommation ne fait pas disparaitre les irrégularités.
Cette décision est importante en matière de contrats conclus hors établissement soit dans le cadre d’un démarchage comme c’est le cas de la quasi-totalité des contrats relatifs au contentieux photovoltaïque.
En l’espèce les panneaux avaient été acquis en avril 2016 et étaient financés par un crédit souscrit auprès d’un établissement bancaire.
Le consommateur assigne le professionnel et le banque et se plaint d’irrégularités affectant le bon de commande, il sollicite l’annulation du contrat principal.
Ce que la société venderesse oppose au consommateur est l’exécution par ce dernier du contrat, cette exécution ayant été volontaire.
Le consommateur aurait donc couvert les vices affectant le contrat de vente des panneaux et ce d’autant plus qu’il avait connaissance de ce vice affectant le formalisme de la convention passée par la reproduction au verso de dispositions utiles du code de la consommation.
La Cour d’appel ayant donné raison au consommateur le professionnel avait formé un pourvoi en cassation.
Revirant sa jurisprudence, la première chambre civile rejette le pourvoi et décide désormais que « la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l’article 9 de cette ordonnance, aux contrats conclus dès son entrée en vigueur. ».
C’est une solution majeure pour le droit de la consommation que les praticiens devront rapidement intérioriser afin d’éviter des contentieux longs et coûteux aux résultats vains.
Les sociétés venderesses de panneaux photovoltaïques ne pourront plus se contenter de copier-coller la loi dans leur CGV et c’est une excellente nouvelle pour les consommateurs.
Mais alors pourront elles invoquer devant les tribunaux la confirmation tacite en arguant que le consommateur a eu une connaissance effective de la cause de nullité qu’il invoque ?
Oui pour la Cour de cassation mais seulement si la société venderesse a utilisé l’action interrogatoire de l’article 1183 du Code civil.
Il est évident que les professionnels n’enverront que très rarement une lettre recommandée avec accusé de réception à leurs clients démarchés en leur demandant de se positionner sur l’absence de marque du panneau posé…
Ce genre de missive ayant donc peu de chance d’être envoyée il faudra que les sociétés venderesse trouvent d’autres solutions…
En tout état de cause il est bon de rappeler que la règle posée par la Cour de cassation s’applique aux contrats souscrits antérieurement comme postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ».
A la lumière de cette décision comme des dernières décisions rendues par la première chambre civile de la Cour de cassation on peut légitimement penser que le temps est à la protection du consommateur et que les secousses affectant le devoir d’information vont devoir être sérieusement appréhendées par les sociétés venderesses.
Cass. 1re civ., 24 janv. 2024, no 22-16115
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